La loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 et les décrets 2019-1265 du 29 novembre 2019 et 2020-1533 du 8 décembre 2020 ont redéfini les compétences des CAP.
Celles-ci sont recentrées sur certaines décisions défavorables aux fonctionnaires énumérées dans le nouvel l’article 37-1 décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires.
Compétences depuis le 1er janvier 2021
Dorénavant, la collectivité devra obligatoirement saisir la CAP avant de prendre les décisions suivantes:
Refus de titularisation ou licenciement en cours de stage.
Licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après 3 refus de postes proposés en vue de sa réintégration.
Licenciement pour insuffisance professionnelle.
Licenciement de l’agent qui à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif lié à son état de santé, le poste qui lui est assigné.
Refus d’une demande de congé de formation syndicale (de 12 jours maximum par an).
Refus d’un congé de formation de 2 jours en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, pour les représentants du personnel du CHSCT ou CST .
En cas de 2 refus successifs d’une formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière.
Renouvellement, non renouvellement ou refus de titularisation du contrat des travailleurs handicapés.
Sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupe.
Demande de détachement effectuée par l’agent dans le cadre d’une demande reclassement pour inaptitude dans un emploi d’un autre cadre d’emplois.
À la suite de 3 refus consécutifs d’une même demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF).
En cas de refus du bénéfice du congé de formation dans le cadre d’un mandat électif local pour les élus ayant la qualité d’agents publics.
Quand un agent nommé sur son grade sans concours, avancement ou promotion interne est « bloqué » depuis au moins trois ans au dernier échelon du grade, le supérieur hiérarchique de l’agent concerné doit faire, dans son compte rendu d’entretien professionnel, une appréciation particulière de ses perspectives d’accès au grade supérieur qui est portée à la connaissance de la CAP compétente.
Refus pour une disponibilité discrétionnaire, ou un refus de réintégration après une disponibilité.
Refus de travail à temps partiel ou un litige relatif aux conditions d’exercice du temps partiel.
Refus de démission de l’agent.
Une décision relative à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
Refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail.
Refus d’une demande de congés au titre du compte épargne-temps (CET).
Les compétences perdues par les CAP
L’avis préalable des CAP n’est plus nécessaire depuis le 1er janvier 2020 pour les décisions relatives aux mutations et aux mobilités.
Depuis le 1er janvier 2021, les CAP ont perdu leurs compétences en matière d’avancement et de promotion des agents.
Désormais, les décisions d’avancement et de promotion doivent tenir compte des lignes directrices de gestion arrêtées par chaque autorité territoriale, après avis préalable obligatoire du comité technique, et des lignes directrices de gestion dédiées à la promotion interne fixées exclusivement par le Président du Centre de Gestion pour les collectivités affiliées.
Les CAP perdent également leurs compétences en matière de prorogation de stage, de licenciement pour inaptitude physique,
de refus de désignation, par une organisation syndicale d’un agent comme bénéficiaire de décharge d’activité de service, de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale, de cumul d’activités publiques ou privées.
À noter qu’à compter de cette même date, les collectivités n’ont plus à porter systématiquement à la connaissance des CAP l’intégralité des comptes-rendus d’entretien professionnel de leurs agents.
Néanmoins, un fonctionnaire pourra toujours saisir la CAP d’une demande de révision de son compte rendu d’entretien professionnel.